Article R321-17 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 5

Les contrats d'assurance ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 % des indemnités dues, dans la limite de 8 000 euros par créancier. La franchise n'est pas opposable aux créanciers de l'opérateur.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012

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Décisions6


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 16 novembre 2017, n° 17/02277
Confirmation

[…] La sarl Auto Expo Avion, ayant relevé appel de ce jugement, demande à la cour de l'infirmer, de condamner M. X à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement, de juger à tout le moins que la sarl Five Auction Béthune lui 'devra garantie de toutes responsabilités nées au cours ou à l'occasion de la vente conformément aux dispositions de l'article 321-17 du code de commerce', de condamner M. X aux dépens et à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 11 janvier 2022, n° 19/15778
Infirmation partielle

[…] SAS R Q Z […] La société La Pendulerie fait valoir à bon droit que l'opérateur de ventes volontaires qui affirme l'authenticité d'une 'uvre sans réserves engage sa responsabilité, sur le fondement de l'article 321-17 du code de commerce et de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, non seulement envers l'acheteur mais aussi envers le vendeur.

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  • Sociétés·
  • Estampille·
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  • Erreur·
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3Tribunal de commerce de Paris, 17 ème chambre, 31 janvier 2017, n° 2015025936

[…] Ainsi née la présente instance., Par acte du 20 avril 2015, M. Y X a assigné CMA MORLOT et B Par cet acte M. Y X demande au tribunal de : Vu les articles L.321-4, 321-6, 321-5-1, 321-14, 321-17 et L.321-37 du code de commerce Vu les articles 1602, 1603, 1604, 1184 et 1984 du code civil ; Déclarer recevable Monsieur X Y exerçant sous le nom commercial « SAPIC» en sa demande et l'y déclarée bien fondée Constater que la SAS C.M. A. MORLOT & B en sa qualité de courtier des marchandises assermenté a vendu, dans le cadre d'un contrat de vente « de gré à gré», des

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