Article R321-18 du Code de commerce

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Version12/02/2009
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Version04/10/2013

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Nul ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre Français ou ressortissant d'un Etat autre que la France membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° N'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni, dans la profession qu'il exerçait antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature ;
3° Sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 321-19 et R. 321-21, être soit titulaire d'un diplôme national en droit et d'un diplôme national d'histoire de l'art, d'arts appliqués, d'archéologie ou d'arts plastiques, l'un de ces diplômes étant au moins une licence et l'autre sanctionnant au moins un niveau de formation correspondant à deux années d'études supérieures, soit titulaire de titres ou diplômes, admis en dispense, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage prévu aux articles R. 321-20 à R. 321-25 ;
5° Avoir accompli le stage mentionné au 4° dans les conditions prévues aux articles R. 321-26 à R. 321-31.
Les personnes mentionnées à l'article 54 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont dispensées des conditions prévues aux 1°, 3°, 4° et 5°.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 12 février 2009
18 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 14 mai 2014

La loi libéralise le courtage de marchandises qui, en vertu de l'article L. 131-2 du code de commerce dans la rédaction que lui donne la loi, […] Il faut alors se référer à l'article L. 321-9 du code de commerce, qui renvoie lui même aux 1° à 3° du I de l'article L. 321-4 pour la direction des ventes. […] La qualification requise a été précisées par le décret 2013-884 du 1er octobre 2013 à la formation professionnelle des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui, modifiant l'article R. 321-18 du code de commerce, exige dorénavant la double licence en droit et en histoire de l'art, ou en arts appliqués, ou en archéologie ou en arts plastiques. […]

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Décisions37


1ADLC, Avis 16-A-12 du 20 mai 2016 concernant un projet d’ordonnance relatif au statut de commissaire de justice

[…] Le tarif des commissaires-priseurs judiciaires est régi par le titre IV bis du livre IV du code de commerce. 52. […] chaque prestation listée au tableau 1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce donne lieu à la perception d'émoluments fixes ou proportionnels. […] L'exercice de la profession50 de commissaire-priseur judiciaire est subordonné au fait (i) de remplir les conditions fixées par l'article R. 321-18 du code de commerce prévues pour pouvoir diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques51 ou avoir été salarié (par exemple : clerc) au sein d'un office judiciaire ou d'un opérateur de ventes volontaires et justifier d'une expérience professionnelle de 7 ans minimum, […]

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  • Vente·
  • Ordonnance·
  • Commissaire-priseur judiciaire·
  • Activité·
  • Enchère·
  • Professionnel·
  • Formation·
  • Compétence

2Tribunal de commerce de La Rochelle, 28 septembre 2012, n° 2012001022

[…] pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de ramener l'obligation faite à M me Z A à la fourniture des documents telle qu'énoncée à l° article R-626-40 du code de commerce sur le compte rendu de fin de mission qui doit comporter :« la reddition des comptes telle qu'elle ressort de l'édition analytique du mandat dans la comptabilité spéciale du mandataire judiciaire . […] est contraire à la mission d'un mandataire et constitue indubitablement un trouble manifestement illicite de l'ordre publique au sens des articles R-321-18 et R-626-40 du code du commerce et de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris n°06-04064 en date du 4 octobre 2006, […]

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  • Comptabilité·
  • Commerce·
  • Mission·
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  • Qualités

3ADLC, Avis 15-A-02 du 09 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées

[…] Les émoluments en vigueur font l'objet du décret modifié n° 2007-812 du 10 mai 2007, codifié aux articles R. 743-140 et suivants du code de commerce. a) Les émoluments principaux attachés à l'acte ou à la procédure 894. […] De même, il a porté de 36 à 18 taux de base l'immatriculation principale par création d'une entreprise, personne physique. 898. […] 6 Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent aussi concourir à un examen d'aptitude spécifique (art. R. 321-67), ou quand ils exercent leur activité dans un autre Etat à titre permanent, exercer en France à titre occasionnel après déclaration auprès du CVV. 9

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