Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Paragraphe 3 : Des qualifications requises / Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage
Article R321-20 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaires • 2
Décisions • 5
[…] Il semble, à la lecture du jugement rendu le 21 mars 2013, que le tribunal de commerce ait statué sur la procédure sur opposition à l'ordonnance rendue le 20 mai 2011 par le juge commissaire, et ce, aux termes d'un jugement rendu le 18 juin 2012. Dans ce jugement du 21 mars 2013, le juge de l'exécution a indiqué au titre de ses motivations que « L'appel du jugement du tribunal de commerce du 18 juin 2012 est en cours » et il a au visa des articles R.321-20 et R.321-21 du code de commerce, il a prorogé les effets du commandement de payer valant saisie immobilière du 9 février 2011, pour une durée de deux ans, à compter de la publication du jugement.
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[…] Il soutient que conformément à l'article R. 123 et au 2° de l'article R. 178 du code du commerce, ainsi qu'à l'article 321-20 du plan comptable général, les biens doivent être inscrits à l'actif pour leur valeur d'acquisition ; qu'il résulte en outre de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts que les stocks, dont les immeubles font partie pour les marchands de biens, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mai 2014, n° 1102598
[…] — conformément aux articles R. 123 et R. 178 2° du code du commerce et à l'article 321-20 du plan comptable général, les biens doivent être inscrits à l'actif pour leur valeur d'acquisition ; que, de même, […]
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