Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Paragraphe 3 : Des qualifications requises / Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage
Article R321-21 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2011-451 du 22 avril 2011 - art. 8
Sont dispensés de la possession du diplôme national en droit prévue au 3° de l'article R. 321-18 :
1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire ;
3° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;
4° Les professeurs des universités et maîtres de conférence titulaires d'un doctorat en droit ;
5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
6° Les avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques ;
7° Les anciens avoués près les cours d'appel ;
8° Les huissiers de justice ;
9° Les notaires ;
10° Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires ;
11° Les greffiers et anciens greffiers des tribunaux de commerce ;
12° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant cinq ans au moins, dans une administration, un service public ou une organisation internationale.
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Décisions • 8
[…] Il semble, à la lecture du jugement rendu le 21 mars 2013, que le tribunal de commerce ait statué sur la procédure sur opposition à l'ordonnance rendue le 20 mai 2011 par le juge commissaire, et ce, aux termes d'un jugement rendu le 18 juin 2012. Dans ce jugement du 21 mars 2013, le juge de l'exécution a indiqué au titre de ses motivations que « L'appel du jugement du tribunal de commerce du 18 juin 2012 est en cours » et il a au visa des articles R.321-20 et R.321-21 du code de commerce, il a prorogé les effets du commandement de payer valant saisie immobilière du 9 février 2011, pour une durée de deux ans, à compter de la publication du jugement.
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[…] 13 Ibid., page 7. 14 Le 2° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaires de justice. 15 IV de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 précitée. 16 Le 8° de l'article R. 321-21 du code de commerce : « Sont dispensés de la possession du diplôme national en droit prévue au 3° de l'article R. 321-18 : […] 8° Les huissiers de justice ; ». 17 Exigés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18 du code de commerce. 7
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3. Tribunal de commerce de Beauvais, Chambre 1 - procédures collectives, 15 avril 2014, n° 2014000356
[…] Qu'en vertu de l'article R.321-21 du Code de commerce, les ordonnances du Juge-Commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification,
Lire la suite…- Forclusion·
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