Article R321-22 du Code de commerce

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Version04/10/2013
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Version23/02/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 19 (MMN)

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 4

L'examen d'accès au stage a lieu au moins une fois par an.

Les conditions d'organisation, le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales portant sur des matières artistiques, juridiques, économiques et comptables ainsi que sur l'anglais et, en option, sur une autre langue vivante étrangère (1), sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'accès au stage.

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Entrée en vigueur le 23 février 2023
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - Chambre 1, 18 janvier 2011, 09/23902

Avant d'admettre un candidat en seconde année de stage, le Conseil des ventes organise des tests d'évaluations portant sur l'histoire de l'art, les voies d'exécution, la déontologie, des notions de matériel industriel et l'estimation d'objets. Ce contrôle de connaissance, qui est dépourvu de tout rapport avec l'examen d'accès au stage prévu par l'article R. 321-22 du Code de commerce, est indispensable à l'évaluation des stagiaires et son organisation entre dans les pouvoirs que le Conseil des ventes tient de l'article R. 321-26 du Code de commerce relatifs au stage.

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