Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Paragraphe 3 : Des qualifications requises / Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage
Article R321-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 621-9, L. 641-III, R. 622-4, R. 621-23 du code de commerce et l'article 1 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ; […] En revanche, eu égard aux photographies des véhicules représentant les conditions dans lesquelles ils étaient stockés, laissés à l'extérieur sur un terrain envahi d'herbes hautes, la qualité médiocre des conditions de gardiennage et donc de la prestation rendue par le commissaire-priseur judiciaire missionné par le tribunal conduit à réduire les frais taxés à la somme de 11.000 euros ttc en application de l'article R321-23 du code de commerce. […]
Lire la suite…- Rémunération du commissaire-priseur·
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2. Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 26 février 2019, n° 18/02895
[…] La taxation des frais de commissaire priseur est prévue à l'article R 622-4 du code de commerce, dès lors que le professionnel n'est pas soumis à un tarif professionnel. […] En revanche, eu égard aux photographies des véhicules représentant les conditions dans lesquelles ils étaient stockés, laissés à l'extérieur sur un terrain envahi d'herbes hautes, la qualité médiocre des conditions de gardiennage et donc de la prestation rendue par le commissaire priseur judiciaire missionné par le tribunal conduit à réduire les frais taxés à la somme de 11.000 euros ttc en application de l'article R321-23 du code de commerce.
Lire la suite…- Véhicule·
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