Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Paragraphe 3 : Des qualifications requises / Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage
Article R321-25 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 octobre 2013
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2013-884 du 1er octobre 2013 - art. 9
Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.