Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Paragraphe 3 : Des qualifications requises / Sous-paragraphe 2 : Du stage
Article R321-26 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 octobre 2013
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2013-884 du 1er octobre 2013 - art. 10
La durée du stage est de deux ans, dont un an au moins en France.
Le stage comprend un enseignement théorique portant sur un approfondissement des connaissances en matière artistique, technique, économique, comptable et juridique et un enseignement pratique, dispensés sous le contrôle du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et selon des modalités qu'il détermine conjointement avec la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.
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[…] Considérant sur les conditions de la délivrance du certificat de bon accomplissement du stage, qu'aux termes de l'article R. 321-26 du code de commerce « le stage comprend un enseignement théorique portant sur un approfondissement des connaissances en matière artistique, technique, économique, comptable et juridique et un enseignement pratique, dispensés sous le contrôle du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et selon des modalités qu'il détermine conjointement avec la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés » ;
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - Chambre 1, 18 janvier 2011, 09/23902
Avant d'admettre un candidat en seconde année de stage, le Conseil des ventes organise des tests d'évaluations portant sur l'histoire de l'art, les voies d'exécution, la déontologie, des notions de matériel industriel et l'estimation d'objets. Ce contrôle de connaissance, qui est dépourvu de tout rapport avec l'examen d'accès au stage prévu par l'article R. 321-22 du Code de commerce, est indispensable à l'évaluation des stagiaires et son organisation entre dans les pouvoirs que le Conseil des ventes tient de l'article R. 321-26 du Code de commerce relatifs au stage.
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