Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Paragraphe 3 : Des qualifications requises / Sous-paragraphe 2 : Du stage
Article R321-28 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 4 octobre 2013
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2013-884 du 1er octobre 2013 - art. 12
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques procède à l'affectation des stagiaires. Celle-ci est réalisée sur avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, pour les stages dans les offices de commissaire-priseur judiciaire et sur avis du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, pour ceux effectués chez les courtiers de marchandises assermentés.