Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité
Article R321-32 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Lorsque la vente a lieu à distance par voie électronique, l'information prévue à l'article L. 321-7 peut être adressée au conseil sur support électronique.
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[…] ° avoir adressé au Conseil des ventes volontaires des avis de l'article R 321-32 du code de commerce hors délais ; […]
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2. Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 15 novembre 2010, n° 2009001402
[…] » de dire que la […] ne fait pas la preuve d'une créance éligible au privilège de l'ancien article 631.32 du Code de Commerce, […] ATTENDU que ladite créance s'élève en conséquence à 29 143,03 € soit 32 661.25 – 351822,
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