Article R321-33 du Code de commerce

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Version01/02/2012
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Version01/10/2022
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Version23/02/2023

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 13

I.-La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 321-11 précise au moins la date et le lieu de la vente projetée, la dénomination de l'opérateur de vente volontaires ainsi que la date de sa déclaration auprès du Conseil des maisons de vente, le nom de la personne habilitée qui dirige la vente et, le cas échéant, le numéro de la déclaration faite en application de l'article L. 321-24.

Elle doit également mentionner :

1° La qualité de commerçant ou d'artisan du vendeur lorsque les biens neufs mis en vente sont produits par lui ;

2° Le caractère neuf du bien ;

3° Le cas échéant, la qualité de propriétaire du bien mis en vente lorsque celui-ci est l'opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques organisateur ou son salarié, dirigeant ou associé ainsi que lorsqu'il est un expert intervenant dans l'organisation de la vente ;

4° L'intervention d'un ou plusieurs experts dans l'organisation de la vente, en précisant leurs spécialités ;

5° La mention du délai de prescription prévu à l'article L. 321-17.

II.-L'opérateur de ventes volontaires porte à la connaissance de l'acheteur l'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 321-11 de manière visible par l'affichage d'un panneau dont le contenu et le format sont conformes au modèle annexé au présent code.

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Entrée en vigueur le 23 février 2023
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2020, 19-15.415, Publié au bulletin
Rejet

[…] L'acquéreur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes en dommages-intérêts dirigées contre la société […] , alors qu' « aux termes de l'article L. 321-17, alinéa 3, du code de commerce, le délai de prescription des actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée ; […] sans vérifier que la mention du délai de prescription ait été rappelé dans la publicité de la vente aux enchères publiques litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-11, L. 321-17 et R. 321-33 du code de commerce. »

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  • Caractère déterminant de l'irrégularité de la mention·
  • Mention insuffisante sur le catalogue de vente·
  • Mentions insuffisantes du catalogue de vente·
  • Contrats et obligations conventionnelles·
  • Erreur sur la substance·
  • Appréciation·
  • Consentement·
  • Œuvre d'art·
  • Catalogue·
  • Acquéreur

2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 10 octobre 2019, n° 18/03488
Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2018, la SAS Lille Métropole Enchères demande à la cour, au visa des articles L 320-2, L 321-3, L 321-5, L 321-14 et L 321-37 et R. 321-33 du code de commerce et de ses conditions générales, de confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

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  • Vin·
  • Enchère·
  • Description·
  • Vente·
  • Appellation·
  • Lot·
  • Métropole·
  • Catalogue·
  • Champagne·
  • Sociétés
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