Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Paragraphe 1 : Du fonctionnement
Article R321-44 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
>
Version12/02/2009
>
Version01/02/2012
>
Version01/04/2017
>
Version23/02/2023
Entrée en vigueur le 12 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-143 du 9 février 2009 - art. 4
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui comporte un bilan de l'application de l'article L. 321-3 et des articles R. 321-10 à R. 321-17, ainsi qu'un relevé statistique des différentes catégories de déclarations reçues et des décisions prises en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Ce rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé de la culture. Il est communiqué à la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, au Conseil supérieur du notariat, à la Chambre nationale des huissiers de justice ainsi qu'aux instances départementales de ces professions. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.