Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Paragraphe 3 : Du recours contre les décisions du conseil ou de son président
Article R321-53 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21
Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, le ministère public entendu. Il est notifié au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et, le cas échéant, à l'auteur de la demande faisant l'objet de la décision contestée.
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est partie à l'instance.
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
Commentaires • 4
Les décisions disciplinaires rendues par le CVV sont susceptibles de recours devant la Cour d'appel de Paris[2], devant laquelle, aux termes de l'article R.321-53 alinéa 2 du code de commerce : « Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est partie à l'instance ». […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant que l'appel ouvert contre les décisions du Conseil des ventes volontaires est, selon l'article R 321-53 du code de commerce, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ;
Lire la suite…- Vente·
- Opérateur·
- Vendeur·
- Enchère·
- Meubles·
- Code de commerce·
- Commissaire du gouvernement·
- Conseil·
- Substitut général·
- Recours
[…] et la société Dominique X…, opérateur de ventes volontaires, ont été sanctionnées disciplinairement par une décision du conseil du 10 avril 2013 qui a prononcé contre elles une interdiction d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles d'une durée d'un an, pour avoir contrevenu aux dispositions des articles L. 321-2, L. 321-4, L. 321-5, L. 321-6 et L. 321-9 du code de commerce ; […] la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 du Code de procédure civile et R. 321-53 du Code de commerce.
Lire la suite…- Dominique·
- Opérateur·
- Vente aux enchères·
- Commissaire du gouvernement·
- Police·
- Meubles·
- Code de commerce·
- Audition·
- Commerce·
- Délégation
3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2019, 17-24.242, Publié au bulletin
[…] Attendu qu'aux termes de l'article R. 321-53 du code de commerce, le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, le ministère public entendu ; qu'il en résulte que le ministère public est partie jointe devant la cour d'appel de Paris statuant sur le recours prévu à l'article L. 321-23 du même code ;
Lire la suite…- Article 6, § 1·
- Décision du conseil des ventes volontaires de meubles·
- Oblitgation d'informer le vendeur du lieu de la vente·
- Vente volontaire de meubles aux enchères publiques·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Audition des parties ou de leurs avocats·
- Recours devant la cour d'appel de paris·
- Mentions du registre d'audience·
- Contrôle de proportionnalité·
- Vente aux enchères publiques