Article R321-65 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lorsqu'il estime que les titres et l'expérience professionnelle de l'intéressé ne garantissent pas une connaissance suffisante de la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le conseil peut décider de lui faire subir, devant un membre du jury prévu à l'article R. 321-23, désigné par son président, une épreuve d'aptitude dans cette matière.
Le programme et les modalités de cette épreuve sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le conseil notifie au demandeur les résultats de l'épreuve d'aptitude.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 12 février 2009
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 23 janvier 2024, n° 2204957
Annulation

[…] Dans son mémoire en défense, le ministre de la justice demande au tribunal de substituer au fondement retenu par la décision attaquée celui de l'article 2 du décret du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession, aux termes duquel : " Nul ne peut être nommé commissaire-priseur judiciaire : 1° S'il ne remplit les conditions prévues aux articles R.321-18 et R.321-19 du code de commerce ; () « . Aux termes de l'article R. 321-18 du code de commerce : » Sous réserve des dispositions de l'article R. 321-65, […]

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