Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Article R321-66 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-143 du 9 février 2009 - art. 14
Le conseil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il se prononce par décision motivée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.
La décision du conseil est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.
La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles R. 321-50 à R. 321-55.
L'article R. 321-66 du Code de commerce prévoit, selon le respect de certaines conditions, que les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent diriger en France des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent adresser au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques leur demande de reconnaissance de qualification professionnelle. […] Publié au Journal officiel du 3 octobre dernier, l'arrêté du 23 septembre 2009 fixe la composition du dossier accompagnant cette demande et organisant les mesures de compensation (celles prévues aux articles R. 321-66 et R. 321-67 du même code).
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