Article R321-67 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen professionnel mentionnés à l'article R. 321-22, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et à la réussite de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'intéressé subit, devant le jury prévu à l'article R. 321-23, une épreuve d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il peut toutefois être dispensé de subir l'épreuve d'aptitude si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile.
Le conseil fixe les matières du programme mentionné à l'alinéa précédent sur lesquelles le candidat, compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle, est interrogé.
Le conseil notifie aux candidats les résultats de l'épreuve d'aptitude.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 12 février 2009
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Commentaire1


coussyavocats.com · 1er juin 2014

L'article R. 321-66 du Code de commerce prévoit, selon le respect de certaines conditions, que les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent diriger en France des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent adresser au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques leur demande de reconnaissance de qualification professionnelle. […] Publié au Journal officiel du 3 octobre dernier, l'arrêté du 23 septembre 2009 fixe la composition du dossier accompagnant cette demande et organisant les mesures de compensation (celles prévues aux articles R. 321-66 et R. 321-67 du même code).

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