Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 4 : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Article R321-72 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
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Version23/02/2023
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
En cas de manquement aux obligations prévues par l'article R. 321-71, le conseil peut décider le retrait de l'agrément d'un expert.
La décision de retrait est notifiée à l'expert dans les conditions prévues à l'article R. 321-70.
La décision de retrait est notifiée à l'expert dans les conditions prévues à l'article R. 321-70.
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