Article R322-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2011
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Version06/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°1859-03-12 du 12 mars 1859 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 9

Les salles de ventes publiques de marchandises aux enchères et en gros, prévues par l'article L. 322-12, peuvent être ouvertes par une personne physique, par une société commerciale ou industrielle, par un établissement de crédit ou une société de financement, en vertu d'une autorisation donnée par un arrêté du préfet, après avis de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et du tribunal du commerce.
Les salles de ventes peuvent être formées spécialement pour une ou plusieurs espèces de marchandises.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

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Décisions23


1Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 7 mars 2024, n° 23MA00675
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 123-14 du code de commerce : « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. / Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe. / Si, […] Aux termes de l'article 322-1 du plan comptable général, […]

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    2Cour administrative d'appel, 2ème chambre - formation à 3, 22 juin 2023, n° 22LY01645
    Rejet

    […] Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ». […] D'autre part, aux termes de l'article L. 123-14 du code de commerce : « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. / Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe. / Si, […] Aux termes de l'article 322-1 du plan comptable général, […]

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    • Pharmacie·
    • Facture·
    • Valeur ajoutée·
    • Chiffre d'affaires·
    • Vérificateur·
    • Comptable·
    • Impôt·
    • Logiciel·
    • Administration·
    • Fichier

    3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22 novembre 2022, 454766
    Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

    […] D'autre part, aux termes de l'article L. 123-14 du code de commerce : « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. / Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe. / Si, […] Aux termes de l'article 322-1 du plan comptable général, […]

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    • Déduction (5° du 1 de l'art·
    • Bénéfices industriels et commerciaux·
    • Impôts sur les revenus et bénéfices·
    • Revenus et bénéfices imposables·
    • Détermination du bénéfice net·
    • Contributions et taxes·
    • Règles particulières·
    • Provisions·
    • Impôt·
    • Provision
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