Article R322-3 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°1859-03-12 du 12 mars 1859 - art. 3 (Ab), Décret 1859-03-12 art. 3

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les propriétaires ou exploitants sont responsables de la garde et de la conservation des marchandises qui leur sont confiées, sauf les avaries et déchets naturels provenant de la nature et du conditionnement des marchandises ou de cas de force majeure.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Décisions8


1Tribunal de commerce de Belfort, 8 juin 2011, n° 2011003980

[…] Qu'aucun amateur ne s'est présenté pour acquérir ces éléments d'actif. Que ces biens mobiliers sont entreposés dans un local appartenant à un tiers et qu'ils sont dispendieux à conserver. Que ces éléments d'actif ne nécessitent aucune publicité particulière préalable à la vente, autre que celle visée par les articles 322-2 et 322-3 dernier alinéa du code de commerce. Qu'il convient par conséquent de procéder sans tarder à leur réalisation aux enchères publiques, POURQUOI, le Soussigné a l'honneur de vous prier,

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  • Actif·
  • Bien mobilier·
  • Liquidation judiciaire·
  • Outillage·
  • Matériel·
  • Vente aux enchères·
  • Trafic·
  • Code de commerce·
  • Commerce·
  • Liquidateur

2Tribunal de commerce de Belfort, 8 juin 2011, n° 2011004683

[…] Que ces éléments d'actif ne nécessitent aucune publicité particulière préalable à la vente, autre que celle visée par les articles 322-2 et 322-3 dernier alinéa du code de commerce. […] Etant assisté du Greffier en chef Vu la requête qui précède Vu les articles L642-19 et R642-37-2 R642-37-3 et R661-1 et R&661-3 du code de commerce

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  • Actif·
  • Mobilier·
  • Enchère·
  • Liquidation judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Liquidateur·
  • Stock·
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3Tribunal de commerce de Belfort, 13 avril 2011, n° 2011002044

[…] Que de l'actif de cette liquidation judiciaire dépendent: – matériel et outillage – Fiat Ducato année 2001 n° 1332 YQ 68 Qu'aucun amateur ne s'est présenté pour acquérir ces éléments d'actif. Que ces éléments d'actif ne nécessitent aucune publicité particulière préalable à la vente, autre que celle visée par les articles 322-2 et 322-3 dernier alinéa du code de commerce. Qu'il convient par conséquent de procéder sans tarder à leur réalisation aux enchères publiques, POURQUOI, le Soussigné a l'honneur de vous prier,

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  • Code de commerce·
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  • Mobilier·
  • Publicité·
  • Amateur·
  • Officier ministériel
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