Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre II : Des autres ventes aux enchères
Article R322-7 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
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1. Tribunal de commerce de Chambéry, 11 décembre 2009, n° 2009C02073
[…] VU les dispositions des articles R&42-37-2 et R642-37-3 du Cade de Commerce, VU la requête qui précède et les motifs y exposés, […] Aussi, j'envisage de vendre aux enchères publiques les biens mobiliers dépendant de cette liquidation judiciaire en application – de l'article L 642-19 du Code de Commerce qui disposent que : « Le juge commissaire ordonne la vente aux enchères publiques soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues selon le cas au 2 »° alinéa de l'article L.322-2 et aux articles L.322-4 ou L,322-7… ».
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