Article R322-8 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/01/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1859-03-12 art. 8 ecqc les salles de ventes publiques de marchandises en gros, Décret n°1859-03-12 du 12 mars 1859 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les tarifs établis par les exploitants des salles de ventes, afin de fixer la rétribution due pour le magasinage, la manutention, la location de la salle, la vente et généralement pour les divers services qui peuvent être rendus au public, sont transmis avant l'ouverture des établissements, au préfet et à la chambre de commerce et d'industrie et au tribunal de commerce consultés sur la demande d'autorisation.
Tous les changements apportés aux tarifs doivent être d'avance annoncés par des affiches et communiqués aux préfets et à la chambre de commerce et d'industrie et au tribunal de commerce consultés sur la demande d'autorisation. Si ces changements ont pour objet de relever les tarifs, ils ne deviennent exécutoires que trois mois après leur annonce et leur communication.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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