Article R420-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R921-5-1 (Ab), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*921-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Pour l'application de la deuxième phrase de l'article L. 420-7, la cour d'appel de Paris est compétente.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Il résulte de la combinaison des articles L.420-7 et R.420-5 du code de commerce que seule la Cour d'appel de Paris a compétence pour statuer sur l'appel formé contre les décisions rendues par les juridictions spécialisées désignées à l'article R.420-3 relatif aux pratiques anticoncurrentielles. L'inobservation de ces règles est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office. […]

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 11 septembre 2018
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Décisions85


1Cour d'appel d'Orléans, 14 novembre 2019, 19/000011
Confirmation

[…] DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 05 Octobre 2018 […] Vu les dispositions des articles L 420-7, R 420-5 et D 442-3 du Code de Commerce, […] — qu'en vertu des articles L420-7 et R420-5 du Code de commerce, les litiges relatifs aux articles L420-1 à L420-5, parmi lesquels ceux relatifs à un abus de dépendance économique relèvent de juridictions fixées par décret, et donc de la cour d'appel de Paris,

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2018, 17-16.365, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce que les actions en réparation des préjudices nés de pratiques anticoncurrentielles sont portées devant les juridictions spécialisées désignées à l'article R. 420-3 du code de commerce et que seule la cour d'appel de Paris est investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur l'appel formé contre les décisions rendues par ces juridictions. L'inobservation de ces règles d'ordre public est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office

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  • Pouvoir juridictionnel exclusif de la cour d'appel de paris·
  • Obligation pour le juge de la soulever d'office·
  • Fin de non-recevoir d'ordre public·
  • Pouvoir juridictionnel exclusif·
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  • Cour d'appel de paris·
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3Cour d'appel de Montpellier, 27 septembre 2016, n° 15/09571
Confirmation

[…] — le conseiller de la mise en état est compétent, en vertu de l'article 914 du code de procédure civile, pour statuer sur la fin de non-recevoir fondée sur les articles L. 420.7 et R. 420-5 du code de commerce, désignant la cour d'appel de Paris comme exclusivement compétente en cette matière.

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