Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles
Article R420-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaires • 9
Décisions • 85
[…] DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 05 Octobre 2018 […] Vu les dispositions des articles L 420-7, R 420-5 et D 442-3 du Code de Commerce, […] — qu'en vertu des articles L420-7 et R420-5 du Code de commerce, les litiges relatifs aux articles L420-1 à L420-5, parmi lesquels ceux relatifs à un abus de dépendance économique relèvent de juridictions fixées par décret, et donc de la cour d'appel de Paris,
Lire la suite…- Contrats·
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Il résulte de la combinaison des articles L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce que les actions en réparation des préjudices nés de pratiques anticoncurrentielles sont portées devant les juridictions spécialisées désignées à l'article R. 420-3 du code de commerce et que seule la cour d'appel de Paris est investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur l'appel formé contre les décisions rendues par ces juridictions. L'inobservation de ces règles d'ordre public est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office
Lire la suite…- Pouvoir juridictionnel exclusif de la cour d'appel de paris·
- Obligation pour le juge de la soulever d'office·
- Fin de non-recevoir d'ordre public·
- Pouvoir juridictionnel exclusif·
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3. Cour d'appel de Montpellier, 27 septembre 2016, n° 15/09571
[…] — le conseiller de la mise en état est compétent, en vertu de l'article 914 du code de procédure civile, pour statuer sur la fin de non-recevoir fondée sur les articles L. 420.7 et R. 420-5 du code de commerce, désignant la cour d'appel de Paris comme exclusivement compétente en cette matière.
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Il résulte de la combinaison des articles L.420-7 et R.420-5 du code de commerce que seule la Cour d'appel de Paris a compétence pour statuer sur l'appel formé contre les décisions rendues par les juridictions spécialisées désignées à l'article R.420-3 relatif aux pratiques anticoncurrentielles. L'inobservation de ces règles est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office. […]
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