Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE III : De la concentration économique
Article R430-9 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 1
Commentaires • 2
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 430-7 du code de commerce : » I. Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet d'un examen approfondi, l'Autorité de la concurrence prend une décision dans un délai de soixante-cinq jours ouvrés à compter de l'ouverture de celui-ci. / II. […] Considérant, d'autre part, […] en premier lieu, d'une part, que l'annulation prononcée par la présente décision a nécessairement pour conséquence que l'Autorité de la concurrence est tenue, en vertu de l'article R. 430-9 du code de commerce et dans les délais prévus par ce code, de réexaminer la concentration litigieuse et d'user, le cas échéant, de ses pouvoirs d'interdiction, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, Assemblée, 23 décembre 2013, 363702, Publié au recueil Lebon
[…] en premier lieu, d'une part, que l'annulation prononcée par la présente décision a nécessairement pour conséquence que l'Autorité de la concurrence est tenue, en vertu de l'article R. 430-9 du code de commerce et dans les délais prévus par ce code, de réexaminer la concentration litigieuse et d'user, le cas échéant, de ses pouvoirs d'interdiction, […]
Lire la suite…- 430-7 du code de commerce)·
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