Article D440-2 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-trois membres titulaires et quatorze membres suppléants nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce :
1° Trois membres issus des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire, parmi lesquels est nommé le président de la commission ;
2° Sept membres représentant des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique ainsi qu'industrielle et artisanale et des transformateurs, ou leurs suppléants ;
3° Sept membres représentant les grossistes et distributeurs, choisis au sein des organisations professionnelles ou des entreprises, ou leurs suppléants ;
4° Deux personnalités qualifiées en matière de problèmes relatifs aux relations industrie-commerce ;
5° Quatre représentants de l'administration : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales, le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ou leurs représentants, et le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche, ou son représentant.
Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres titulaires.
Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois pour la même durée.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 22 mai 2009
4 textes citent l'article

Commentaires5


Vogel & Vogel · 13 juillet 2020

D. 440-2). […] La Commission peut encore être saisie par les juridictions pour connaître son avis sur des pratiques prévues au Titre IV du Livre IV du Code de commerce, relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La Commission rend son avis dans un délai maximal de quatre mois à compter de la saisine. L'avis ne lie pas la juridiction et est publié après la décision rendue par la juridiction l'ayant saisie pour avis.

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 20 mai 2016, n° 2014F01334

[…] Par écritures également soutenues à la barre, les sociétés […] et REMY COINTREAU SA, au visa des articles 31,117, 118 et 122 du code de procédure civile, 1134 et 1382 du code civil et des articles L.442-6,1,5° et 440-2 du code de commerce, demandent au Tribunal :

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  • Sociétés·
  • Préavis·
  • Rupture·
  • Position dominante·
  • Titre·
  • Demande·
  • Relation commerciale·
  • Distributeur·
  • Contrat de distribution·
  • Commerce

2Tribunal de commerce de Lille, Contentieux n°2, 10 novembre 2015, n° J2012000024
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] les cessionnaires LOCAM et PARFIP avec leurs clients, au regard de sa conformité avec l'article L. 442-6 I 1° et 2° du code de commerce, la Commission d'Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) se prononce sur la notion de partenaire commercial. L'avis précise que le contrat de licence qui lui est soumis indique qu'il a pour objet la création du site internet, l'hébergement, le référencement et la maintenance et qu'il peut être cédé à une société C ou D, établissement de location financière. […] — selon l'article D. 440-2.5° du Code de commerce, seize membres siègent au sein de la CEPC, […] : : : : – s 2 – +02 37 . le comportement visé est celui qui consiste à imposer sans négociation ».

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  • Site internet·
  • Contrat de licence·
  • Licence d'exploitation·
  • Client·
  • Sociétés·
  • Déséquilibre significatif·
  • Clause·
  • Contrat d'abonnement·
  • Exploitation·
  • Abonnement

3Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 4 décembre 2018, n° 16/01869
Confirmation

[…] L'article D. 442-3 du Code de commerce réserve l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce à 16 juridictions de première instance spécialisées désignées à l'annexe 4-2-1 du code de commerce et à la cour d'appel de Paris (Cass. […] L'état de dépendance économique serait indiférent en l'espèce, car seule la soumission, entendue comme la conclusion d'un contrat d'adhésion est une condition de mise en oeuvre de l'article 442-6 du code de commerce sur lequel elle se fonde, ( et non sur 440-2). […] 30/04/2012, 28/09/2012, 30/11/2012, 28/02/2013 31/05/2013, 31/10/2013, 31/01/2014, 30/04/2014, […]

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