Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées / Chapitre préliminaire : La commission d'examen des pratiques commerciales
Article D440-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
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Version27/02/2021
Entrée en vigueur le 27 février 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Le président de la commission d'examen des pratiques commerciales peut désigner un ou plusieurs rapporteurs en raison de leur compétence.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce d'Épinal, 6 novembre 2012, n° 2011008644
[…] JUGEMENT DU 06/11/2012 […] cette somme sera majorée du taux d'intérêt prévu par les dispositions de l'article 440-6 alinéa 10 du code de commerce à hauteur de 11 % à compter de l'exigibilité des factures soit le 23 janvier 2011,
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