Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées
Article D440-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
>
Version01/02/2015
>
Version27/02/2021
Entrée en vigueur le 1 février 2015
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-91 du 28 janvier 2015 - art. 1
La commission d'examen des pratiques commerciales peut décider de publier les avis qu'elle adopte.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le nouvel article D. 440-8 du code de commerce a supprimé l'obligation pour la commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) de ne publier ses avis qu'avec l'accord de l'auteur de la demande. La CEPC peut désormais décider seule de publier les avis qu'elle adopte mais elle assure l'anonymat des saisines et des acteurs économiques visés dans ses avis.
Lire la suite…