Article D440-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version22/05/2009
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Version27/02/2021

Entrée en vigueur le 27 février 2021

Le président et le vice-président veillent à assurer l'anonymat de tous documents, rapports d'enquête et informations recueillis avant leur communication à la commission d'examen des pratiques commerciales.

A cette fin, le secrétariat de la commission supprime toute mention nominative ou, le cas échéant, retire les pièces rendant identifiable une personne ou une entreprise.

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Entrée en vigueur le 27 février 2021

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