Article R450-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/11/2008

Entrée en vigueur le 15 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 2

L'ordonnance mentionnée à l'article L. 450-4 indique les voies et délais de recours dont dispose l'occupant des lieux ou son représentant.


Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-4 relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. Ils comportent l'inventaire des pièces et documents saisis.


Ces procès-verbaux sont signés par les agents mentionnés à l'article L. 450-1, par l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ainsi que, selon le cas, par l'occupant des lieux ou son représentant ou les deux témoins requis conformément au septième alinéa de l'article L. 450-4.


Une copie du procès-verbal est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, la copie du procès-verbal est adressée après la visite au responsable de l'entreprise ou de l'organisme concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces et documents saisis ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après qu'ils ont été mis en mesure d'en prendre connaissance.

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2008
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Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

6 § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 450-4, R. 450-2 du code de commerce, 56, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, […] que la SNCF reproche aux enquêteurs […] d'avoir refusé d'annexer au procès-verbal de saisie dressé le 20 novembre 2008 les réserves formulées par Mme X..., occupante des lieux ; mais que l'autorité de la concurrence fait justement valoir que les dispositions des articles L. 450-4 et R. 450-2 du code de commerce ne prévoient pas que les éventuelles réserves formulées par l'occupant des lieux soient intégrées au procès-verbal de saisie ; qu'en toute hypothèse, […]

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Vogel & Vogel · 13 juillet 2020

Le Code de commerce (art. L. 450-1 à L. 450-8 et L. 463-1 à L. 465-2, L. 470-5 à L. 470-8, art. R. 450-1, R. 450-2, D. 450-3, R. 463-1 à R. 465-2, R. 470-1 à R. 470-7) fixe les règles permettant la mise en œuvre des dispositions du titre II relatives aux pratiques anticoncurrentielles et du titre IV portant sur la transparence tarifaire et les pratiques restrictives. […] En revanche, la procédure décisionnelle obéit à un régime différent selon les dispositions en cause : […] – les micro-pratiques anticoncurrentielles de l'article L. 464-9 relèvent de la compétence du ministre de l'Économie, qui dispose d'un pouvoir d'injonction et de transaction, la compétence revenant à l'Autorité de la concurrence en cas de refus des entreprises de transiger.

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www.berton-associes.fr · 3 février 2014

Les mesures de saisies de fichiers au sein d'une entreprise sont réglementées en droit des affaires français par les articles L. 450-4 et R. 450-2 du Code de commerce ainsi que les articles 59, 57 et 60 du Code de procédure pénale.

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Décisions86


1Cour d'appel de Douai, Visites domiciliaires, 12 janvier 2023, n° 21/04779

[…] Par ailleurs, l'article R. 450-2, alinéa 2 du code de commerce dispose que : «'Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-4 relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. Ils comportent l'inventaire des pièces et documents saisis'».

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2011, 10-81.749, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel pour le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, pris de la violation des articles L. 450-4 et R. 450-2 du code de commerce, 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 56 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 1er avril 2010, n° 09/12604
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Mais considérant que l'autorité de la concurrence fait justement valoir que les dispositions des articles L. 450-4 et R.450-2 du Code de commerce ne prévoient pas que les éventuelles réserves formulées par l'occupant des lieux soient intégrées au procès verbal de saisie; qu'en toute hypothèse, ces réserves ont été remises à l'officier de police judiciaire présent, M. B qui les a ensuite transmises au JLD avec son rapport le 4 décembre 2008 ; que les droits de la SNCF ont ainsi été préservés ;

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