Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre Ier : De l'organisation
Article R461-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 3
Le rapporteur général peut faire appel à des rapporteurs extérieurs choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent en activité ou ayant fait valoir leurs droits à la retraite.
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Décision • 1
1. Décision du 21 juillet 2022 portant nomination d'un rapporteur non permanent de l'Autorité de la concurrence
[…] Le rapporteur général, Vu le livre IV du code de commerce, notamment ses articles L. 461-4 et R. 461-5 ; Vu l'arrêté ministériel du 7 janvier 2021 portant reconduction de la nomination de M. Stanislas MARTIN aux fonctions de rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, Décide : M. Julien Grandillon est nommé aux fonctions de rapporteur non permanent de l'Autorité de la concurrence à compter du 27 septembre 2022 jusqu'au 9 décembre 2022.
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