Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : Du Conseil de la concurrence / Chapitre Ier : De l'organisation
Article R461-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Chaque section est présidée par le président du Conseil de la concurrence ou par l'un des vice-présidents ou, lorsque cela est nécessaire pour permettre un nouvel examen d'une affaire dans une formation différente, par le membre le plus ancien de la section. Elle comprend au moins deux autres membres. Les vice-présidents peuvent se suppléer en cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'entre eux.
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[…] « En cas de déport ou d'absence du président de séance, il est suppléé par un vice-président, conformément au dernier alinéa de l'article R. 461-1 et au dernier alinéa de l'article R. 461-6 du code de commerce, ou, à défaut, par un membre désigné par le président de l'Autorité.
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2. Décision du 21 décembre 2022 portant modification du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence
[…] En cas d'abstention ou d'absence du président de séance, il est suppléé par un vice-président, conformément au dernier alinéa de l'article R. 461-1 et au dernier alinéa de l'article R. 461-6 du code de commerce, ou, à défaut, par un membre désigné par le président de l'Autorité.
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