Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : Du Conseil de la concurrence / Chapitre Ier : De l'organisation
Article R461-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
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Version15/11/2008
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le conseil ne peut valablement délibérer que s'il comprend au moins huit membres en formation plénière et au moins trois membres en section, dont un membre de la catégorie mentionnée au 1° du II de l'article L. 461-1. Une section peut à tout moment décider le renvoi d'une affaire en formation plénière.
La commission permanente ne peut délibérer que si trois de ses membres sont présents. En cas d'empêchement d'un de ses membres, la commission est complétée par un membre du conseil désigné par le président.
La commission permanente ne peut délibérer que si trois de ses membres sont présents. En cas d'empêchement d'un de ses membres, la commission est complétée par un membre du conseil désigné par le président.
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Décision • 1
1. ADLC, Avis 08-A-05 du 18 avril 2008 relatif au projet de réforme du système français de régulation de la concurrence
[…] 39 Article R. 461-7 du code de commerce. 40 Article L. 461-4 du code de commerce, tel que modifié par le IV de l'article 30 du projet d'ordonnance. 41 Article L. 461-4 du code de commerce, tel que modifié par le IV de l'article 30 du projet d'ordonnance. 42 Articles L. 461-3 et L. 462-5 du code de commerce, tels que modifiés respectivement par le III et le IX de l'article 30 du projet d'ordonnance.
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