Article R462-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/11/2008

Entrée en vigueur le 15 novembre 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

Les avis rendus en application des articles L. 410-2 et L. 462-2 sont publiés avec les textes auxquels ils se rapportent.

Les avis rendus en application de l'article L. 462-1 et destinés à une commission parlementaire ou au Gouvernement peuvent être publiés par leur destinataire ou, avec l'accord de ce dernier, par l'Autorité de la concurrence. L'Autorité de la concurrence peut publier les avis demandés par d'autres personnes.

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2008
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Commentaire1


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D'autre part, la procédure d'Avis prévue aux articles L.462-1 et suivants et R.462-1 et suivants du Code de commerce lui permet d'émettre un avis formel sur l'application du droit de la concurrence à des situations particulières, sur saisine, en particulier, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème chambre, 20 novembre 2017, 396688, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-2 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 213-2 du code de la route précité : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, […] soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence. / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 462-1 du code de commerce : « Les avis rendus en application des articles L. 410-2 et L. 462-2 sont publiés avec les textes auxquels ils se rapportent. » ; […]

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