Article R463-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/11/2008
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Version06/06/2021

Entrée en vigueur le 6 juin 2021

Modifié par : Décret n°2021-715 du 2 juin 2021 - art. 1

La saisine de l'Autorité de la concurrence est adressée soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par dépôt au siège de l'Autorité de la concurrence, en quatre exemplaires, soit encore par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques. Elle peut être accompagnée de pièces annexes.

La saisine précise :

-son objet et les dispositions du droit national ou du droit communautaire de la concurrence sur lesquelles la partie saisissante fonde sa demande ;

-les nom, prénoms, dénomination ou forme sociale, profession ou activité, et adresse du domicile ou du siège social du demandeur, ainsi que, le cas échéant, ses statuts et le mandat donné à son représentant. L'Autorité de la concurrence est informée sans délai de tout changement d'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la saisine n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai de deux mois.

Le commissaire du Gouvernement est destinataire d'une copie de toutes les saisines autres que celles émanant du ministre chargé de l'économie.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2021
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Commentaires8


www.cabinet-guedj.com · 25 juin 2021

Désormais, il sera possible d'utiliser la plateforme d'échanges Hermès afin de notifier une opération de concentration (article R. 430-2 du code de commerce). […] S'agissant des enquêtes concernant les pratiques anticoncurrentielles, il sera possible de saisir l'Autorité (article R. 463-1 du code de commerce), de notifier les griefs et le rapport (article R. 463-11 du code de commerce), de gérer les demandes de traitement du secret des affaires (articles R. 463-13 et R. 463-15 du code de commerce), de traiter les procédures d'engagements, […]

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Vogel & Vogel · 13 juillet 2020

Le Code de commerce (art. L. 450-1 à L. 450-8 et L. 463-1 à L. 465-2, L. 470-5 à L. 470-8, art. R. 450-1, R. 450-2, D. 450-3, R. 463-1 à R. 465-2, R. 470-1 à R. 470-7) fixe les règles permettant la mise en œuvre des dispositions du titre II relatives aux pratiques anticoncurrentielles et du titre IV portant sur la transparence tarifaire et les pratiques restrictives. […] En revanche, la procédure décisionnelle obéit à un régime différent selon les dispositions en cause : […] – les micro-pratiques anticoncurrentielles de l'article L. 464-9 relèvent de la compétence du ministre de l'Économie, qui dispose d'un pouvoir d'injonction et de transaction, la compétence revenant à l'Autorité de la concurrence en cas de refus des entreprises de transiger.

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Renaud Christol, Marc-antoine Picquier · August et Debouzy · 1er avril 2020

[…] Jusqu'à la levée des restrictions de déplacement instituées par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, et par dérogation aux articles R. 463-1, R. 463-11, R. 463-13, R. 463-15 et R. 464-30 du code de commerce, les saisines, observations à une notification de griefs, mémoires en réponse à un rapport, demandes de secret d'affaires ou de levée du secret des affaires doivent être transmises par voie électronique […]

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Décisions6


1ADLC, Avis 13-A-07 du 26 février 2013 relatif à une proposition de reconduction dans ses fonctions du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence

[…] Avis n° 13-A-07 du 26 février 2013 relatif à une proposition de reconduction dans ses fonctions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence L'Autorité de la concurrence (formation plénière), Vu le livre IV du code de commerce, notamment ses articles L.461-4 et R.463-1 ; Vu l'arrêté du 3 mars 2009 portant nomination du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ; Vu la demande d'avis présentée par la ministre de l'Économie et des finances le 15 février 2013 et enregistrée sous le numéro 13/0009 A ;

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2Cour d'appel de Grenoble, Juridiction du premier president, 11 janvier 2012, n° 11/02309
Irrecevabilité

[…] — qu'il ne ressort pas du dossier que la saisine de l'Autorité de la concurrence par le cabinet d'avocats ait fait l'objet d'une lettre recommandée, ni qu'elle contenait les éléments nécessaires exigés par l'article R.463-1 du code de commerce ; qu'en outre, les conditions dans lesquelles ce cabinet d'avocats a été habilité à agir ne sont pas précisées, pas plus que l'acte par lequel cette collectivité aurait décidé d'une procédure devant l'Autorité de la concurrence ;

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3Décision du 30 mars 2009 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence

[…] « Les saisines visées aux articles L. 462-5 et R. 463-1 du code de commerce doivent être déposées ou envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Autorité, en quatre exemplaires, à l'adresse suivante :

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