Article R463-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/11/2008

Entrée en vigueur le 15 novembre 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

La production de mémoires, pièces justificatives ou observations effectuée devant l'Autorité de la concurrence sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile au cabinet de l'avocat ou au siège de la société d'avocats.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2008

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Décisions5


1ADLC, Décision 17-D-27 du 21 décembre 2017 relative à des pratiques d’obstruction mises en œuvre par Brenntag

[…] - une saisine d'office du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits chimiques, par décision n° 07-SO-02 du 5 avril 2007, enregistrée sous le n° 07/0032 F, […] 31 janvier 2017, au domicile élu par Brenntag au cabinet de Maître Z…, avocate désignée pour assurer sa défense. 75. L'article R. 463-2 du code de commerce prévoit que : « La production de mémoires, pièces justificatives ou observations effectuée devant l'Autorité de la concurrence sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile au cabinet de l'avocat ou au siège de la société d'avocats ». 76. L'article 25 du règlement intérieur de l'Autorité, […]

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2Décision du 30 mars 2009 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence

[…] « Les saisines, demandes ou notifications produites devant l'Autorité sont signées par la partie qui les produit, par le représentant qu'elle a mandaté conformément à l'article R. 463-1 du code de commerce ou par un avocat du cabinet ou de la société d'avocats auprès duquel ou de laquelle elle a élu domicile en application de l'article R. 463-2 de ce code.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 16 mai 2019, n° 18/24178

[…] Elles ajoutent que l'élection de domicile «'automatique'» ne résulte, en application de l'article R.'463-2 du code de commerce, que de la production de mémoires, pièces justificatives ou observations effectuée devant l'Autorité, et non de réponses à des questionnaires antérieurs à la notification des griefs. […]

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