Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre III : De la procédure / Section 2 : De l'instruction
Article R463-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaires • 2
Il en va ainsi du ministre de l'Économie ou du président de l'ARCEP a également la possibilité de former une demande de mesures conservatoires dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du Code de commerce. La saisine au fond et la demande de mesures conservatoires peuvent être présentées conjointement : aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'intéressé à les présenter dans deux documents distincts. […] S'il est loisible au rapporteur général de fixer, […] des délais pour la production des mémoires, pièces justificatives ou observations et pour leur consultation par les intéressés ou par le commissaire du Gouvernement (art. R. 463-8), […]
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[…] La cour rappelle, en premier lieu, que par la décision déférée, l'Autorité a statué sur le fondement des articles L. 462-8, s'agissant de la saisine au fond, L. 464-1, s'agissant de la demande de mesures conservatoires, et R. 463-8 du code de commerce. Elle relève que la société Concurrence ne prétend pas que l'Autorité n'aurait pas fait une correcte application de ces textes, pas plus que des dispositions pertinentes de son règlement intérieur.
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[…] Décision déférée à la Cour : n° 08-MC-01 rendue le 17 Décembre 2008 […] Considérant tout d'abord, sur les deux premiers points, qu'aucune disposition du code de commerce n'impose de délais pour la mise en état des procédures de mesures conservatoires, qui se caractérisent par l'urgence et dont l'instruction doit permettre, dans un temps nécessairement restreint, de réunir le plus d'éléments possibles sur le bien-fondé de la demande et, lorsque le rapporteur I, usant de la faculté qu'il tient de l'article R. 463-8 du code précité, décide, en vue d'assurer une meilleure organisation des débats, de fixer des délais aux parties pour le dépôt de leurs écritures, […]
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3. Décision du 30 mars 2009 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence
[…] « Les consultations prévues par les premier et troisième alinéas de l'article L. 463-2 du code de commerce et par l'article R. 463-8 de ce code peuvent, sous réserve des dispositions prises pour assurer la protection de secrets d'affaires en application de l'article L. 463-4 du même code, avoir lieu les jours ouvrés, entre 9 heures et 12 heures et entre 14 heures et 17 heures.
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Il en va ainsi du ministre de l'Économie ou du président de l'ARCEP a également la possibilité de former une demande de mesures conservatoires dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du Code de commerce. La saisine au fond et la demande de mesures conservatoires peuvent être présentées conjointement : aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'intéressé à les présenter dans deux documents distincts. […] S'il est loisible au rapporteur général de fixer, […] des délais pour la production des mémoires, pièces justificatives ou observations et pour leur consultation par les intéressés ou par le commissaire du Gouvernement (art. R. 463-8), […]
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