Article R463-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le rapporteur général communique aux autorités administratives énumérées à l'annexe 4-6 du présent livre toute saisine relative à des secteurs entrant dans leur champ de compétence. Ces autorités administratives disposent pour faire part de leurs observations éventuelles d'un délai de deux mois, qui peut être réduit par le rapporteur général si l'urgence le nécessite. Ces observations sont jointes au dossier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions79


1ARCEP, 30 septembre 2019, n° 19-1385

[…] Vu le code de commerce, notamment son article R. 463-9 ; […]

 Lire la suite…
  • Opérateur·
  • Offre·
  • Orange·
  • Accès·
  • Communication électronique·
  • Analyse de marché·
  • Marché de gros·
  • Concurrence·
  • Fibre optique·
  • Électronique

2ADLC, Décision 14-D-10 du 25 septembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des réseaux et des services de communications mobiles

[…] sous les numéros 14/0041F et 14/0042 M, par lesquelles la société Orange a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre par les sociétés SFR et Bouygues Télécom dans le secteur de la téléphonie mobile et a demandé que des mesures conservatoires soient prononcées sur le fondement de l'article L. 464-1 du code de commerce ; Vu les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ; Vu le livre IV du code de commerce modifié ; Vu l'avis n° 2014-0657 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 10 juin 2014 rendu sur le fondement des dispositions de l'article R. 463-9 du code de commerce ; […]

 Lire la suite…
  • Réseau·
  • Opérateur·
  • Accord·
  • Orange·
  • Partage·
  • Site·
  • Concurrence·
  • Marches·
  • Prestation·
  • Cible

3ADLC, Décision 22-D-03 du 18 janvier 2022 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché de la fourniture d’électricité aux petits clients non résidentiels

[…] en outre, le prononcé de mesures conservatoires ; Vu l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce ; Vu le code de l'énergie ; Vu le code de la consommation ; Vu la délibération n° 2021-329 du 28 octobre 2021 de la Commission de régulation de l'énergie rendue sur le fondement des dispositions de l'article R. 463-9 du code de commerce ; Vu les décisions de secret des affaires n° 21-DSA-425 du 26 octobre 2021, n° 21-DSA-426 du 26 octobre 2021, n° 21-DSA-429 du 28 octobre 2021, […]

 Lire la suite…
  • Marches·
  • Client·
  • Offre·
  • Électricité·
  • Fournisseur·
  • Base de données·
  • Position dominante·
  • Côte·
  • Fourniture·
  • Site
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).