Article R463-12 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version13/11/2008

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lorsque le président du Conseil de la concurrence ou un vice-président délégué par lui décide, en application de l'article L. 463-3, que l'affaire sera jugée par le Conseil de la concurrence sans établissement préalable d'un rapport, les parties et le commissaire du Gouvernement disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour présenter leurs observations.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 15 novembre 2008

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Décisions24


1ADLC, Décision 23-D-03 du 20 mars 2023 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la sécurisation des débits de tabac dans les régions…

[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 464-9 du code de commerce, la Direction Générale de la Concurrence, […] Par lettre enregistrée le 31 mai 2021, le ministre de l'économie a saisi l'Autorité, en application des articles L. 464-9 et R. 464-9-3 du code de commerce, de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la sécurisation des débits de tabac dans les régions Hauts-de-France et Île-de-France par la société Group Save. […] Par une décision du 25 mars 2022, prise en application des articles L. 463-3 et R. 463-12 du code de commerce, le rapporteur général a décidé que l'affaire serait examinée par l'Autorité sans établissement préalable d'un rapport. 8. […]

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2Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2020, 19/034107
Confirmation

[…] 12.Par décision du 25 avril 2018, prise en application des articles L. 463-3 et R-463-12 du code de commerce, le rapporteur général de l'Autorité a décidé que l'affaire serait examinée sans établissement préalable d'un rapport.

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3ADLC, Décision 20-D-12 du 17 septembre 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des vins d’Alsace

[…] Par décision du 3 septembre 2019, prise en application des articles L. 463-3 et R. 463-12 du code de commerce, le rapporteur général a décidé que l'affaire serait examinée par l'Autorité sans établissement préalable d'un rapport. 4. […]

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