Article R463-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version08/05/2017

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de classement n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires.
Le président du Conseil de la concurrence ou le vice-président délégué donne acte à la personne concernée du classement en annexe confidentielle des informations, documents ou partie de documents regardés par elle comme mettant en jeu le secret des affaires. Il peut refuser le classement en tout ou en partie si la demande n'a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 463-13, ou l'a été au-delà des délais impartis par le rapporteur général, ou si elle est manifestement infondée. La version non confidentielle des documents et leur résumé sont versés au dossier.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 15 novembre 2008

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2020

[…] en application de l'article L. 464-7 du code de commerce, […] à la réformation de la décision du 31 janvier. […] Comme l'énonce l'article L. 463-1 du code de commerce, […] de dispositions similaires à celles de l'article R. 430-7 du code de commerce qui impartissent aux entreprises un délai de quinze jours à compter de la notification des décisions en matière de concentrations les concernant pour indiquer à l'ADLC les mentions qu'elles considèrent comme relevant du secret de leurs affaires. […] L'Autorité porte une première appréciation sur le champ des données couvertes par le secret des affaires, […] doit accéder à toute demande de protection qui n'est pas « manifestement infondée » en vertu de l'article R. 463-14 du code de commerce.

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www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

La violation du secret professionnel : limité à certaines professions réglementées (médecin, avocats prévus par l'article L. 226-14 Code pénal. […] L'Abus de confiance est régi par l'article 314-1 Code pénal, il existe aussi l'abus de biens sociaux à l'article L. 241-3 4° et L. 242-6 3° du Code de Commerce. […] En pratique, […] il semble nécessaire, afin qu'il soit en mesure de faire usage en temps utile du droit à invoquer les dispositions de l'article L 463-4 du Code de commerce devant l'Autorité, qu'il soit invité par le rapporteur général à présenter, […] si elle le souhaite, une demande dans les conditions de forme et de délai mentionnées à l'article R 463-13 du Code de commerce, […]

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Décisions10


1ADLC, Décision 09-D-36 du 09 décembre 2009 relative à des pratiques mises en œuvre par Orange Caraïbe et France Télécom sur différents marchés de services de…

[…] Cependant, il convient de relever, tout d'abord, que France Télécom n'apporte aucun élément de nature à établir que la version non-confidentielle du dossier, transmise aux parties saisissantes, contenait des données pour lesquelles elle aurait demandé et obtenu la protection de secrets d'affaires, en application des articles L. 463-4, R. 463-13, alinéa 1, et R. 463-14, alinéa 2, du code de commerce.

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2CADA, Avis du 25 septembre 2008, secrétaire générale du Conseil de la Concurrence, n° 20082912

[…] la commission estime que la communication des pièces du dossier détenu par le Conseil de la concurrence devra, le cas échéant, s'effectuer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de cette loi. A cet égard, la commission observe que les articles L. 463-3 et R. 463-13 à R. 463-15 du code de commerce instituent une procédure de « classement » qui permet à toute entreprise d'indiquer celles des pièces qu'elle fournit au Conseil de la concurrence qui sont, à ses yeux, couvertes par le secret des affaires, les autres renseignements étant, en vertu de l'article R. 463-14 de code, réputés « ne pas mettre en jeu le secret des affaires ». […]

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3Tribunal de commerce de Paris, 17 ème chambre, 14 mai 2014, n° 2011002749

[…] Sur le secret des affaires, France Telecom a admis que les dispositions applicables à la protection de ce secret « ne sont pas applicables dans le cadre d'une procédure devant un tribunal de commerce ». En tout état de cause, cette notion de secret des affaires ne couvre pas les informations de plus de 5 ans, conformément à l'article R463-14 du code de commerce.

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