Article R463-15 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lorsque le rapporteur considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à la procédure, il en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la personne qui en a demandé le classement. Si cette personne s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit utilisée dans la procédure, elle saisit le président du Conseil de la concurrence. Si celui-ci ou le vice-président délégué donne suite à son opposition, la pièce est maintenue dans l'annexe confidentielle. Dans le cas contraire, il autorise l'utilisation de la pièce par le rapporteur et sa communication à la ou aux parties mises en cause, ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
Lorsqu'une partie mise en cause considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander la communication ou la consultation en présentant une requête motivée au rapporteur. Le rapporteur informe la personne qui a demandé le classement de cette pièce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si cette dernière s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit communiquée à la partie qui en fait la demande, elle saisit le président du Conseil de la concurrence. Si celui-ci ou le vice-président délégué donne suite à son opposition, la pièce est maintenue dans l'annexe confidentielle. Dans le cas contraire, il autorise la communication ou la consultation de la pièce à la partie qui en a fait la demande ainsi que, le cas échéant, aux autres parties mises en cause pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits, ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 15 novembre 2008

Commentaires18


www.cabinet-guedj.com · 25 juin 2021

Désormais, il sera possible d'utiliser la plateforme d'échanges Hermès afin de notifier une opération de concentration (article R. 430-2 du code de commerce). […] S'agissant des enquêtes concernant les pratiques anticoncurrentielles, il sera possible de saisir l'Autorité (article R. 463-1 du code de commerce), de notifier les griefs et le rapport (article R. 463-11 du code de commerce), de gérer les demandes de traitement du secret des affaires (articles R. 463-13 et R. 463-15 du code de commerce), de traiter les procédures d'engagements, de transaction ou de clémence (articles R. 464-2, R. 464-4, […]

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Renaud Christol, Marc-antoine Picquier · August et Debouzy · 1er avril 2020

[…] Jusqu'à la levée des restrictions de déplacement instituées par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, et par dérogation aux articles R. 463-1, R. 463-11, R. 463-13, R. 463-15 et R. 464-30 du code de commerce, les saisines, observations à une notification de griefs, mémoires en réponse à un rapport, demandes de secret d'affaires ou de levée du secret des affaires doivent être transmises par voie électronique […]

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www.august-debouzy.com · 30 mars 2020

[…] Jusqu'à la levée des restrictions de déplacement instituées par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, et par dérogation aux articles R. 463-1, R. 463-11, R. 463-13, R. 463-15 et R. 464-30 du code de commerce, les saisines, observations à une notification de griefs, mémoires en réponse à un rapport, demandes de secret d'affaires ou de levée du secret des affaires doivent être transmises par voie é […]

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Décisions36


1ADLC, Décision 14-D-10 du 25 septembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des réseaux et des services de communications mobiles

[…] Elle reproche au rapporteur de lui avoir répondu à tort, dans un courrier du 3 juillet 2014, que « ses préoccupations étaient irrecevables au regard des articles L. 463-4 et R. 463-15 du code de commerce, en excipant l'arrêt rendu par la Cour le 24 juin dernier sur le recours formé contre la décision 12-DSA-44 ». 72. […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 octobre 2016, 15-14.158, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'en se prononçant sur la demande de mainlevée de la confidentialité de certaines pièces uniquement au regard de la qualité procédurale de la demanderesse, sans égard pour les critères pertinents d'une décision relative au secret des affaires, soit le caractère sensible des éléments en cause et la pertinence de ces éléments pour la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 463-1, L. 463-4 et R. 463-15 du code de commerce, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 26 janvier 2010, n° 09/03532
Confirmation

[…] Considérant que, selon article R.463-15 [ancien] du code de commerce, «Lorsque le rapporteur considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à la procédure, il en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la personne qui a demandé le classement. Si cette personne s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit utilisée dans la procédure, elle saisit le président du Conseil de la concurrence. Si celui-ci ou le vice-président délégué donne suite à son opposition, la pièce est maintenue dans l'annexe confidentielle. Dans le cas contraire, il autorise l'utilisation de la pièce par le rapporteur et à sa communication à la ou les parties mises en cause, ainsi qu'au commissaire du gouvernement.

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