Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre III : De la procédure / Section 4 : Du secret des affaires
Article R463-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2021
Modifié par : Décret n°2021-715 du 2 juin 2021 - art. 1
Lorsque le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense d'une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant l'Autorité, il en informe soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, la personne qui a fait la demande de protection du secret des affaires contenu dans ces pièces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant que le rapporteur général ne statue. La décision du rapporteur général est notifiée aux intéressés.
Lorsqu'une partie mise en cause n'a pas eu accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander au rapporteur la communication ou la consultation en lui présentant une requête motivée dès sa prise de connaissance de la version non confidentielle et du résumé de cette pièce. Il est alors procédé comme à l'alinéa précédent.
Le rapporteur général fixe, le cas échéant, un délai permettant un débat sur les informations, documents ou parties de document nouvellement communiqués.
Commentaires • 18
[…] Jusqu'à la levée des restrictions de déplacement instituées par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, et par dérogation aux articles R. 463-1, R. 463-11, R. 463-13, R. 463-15 et R. 464-30 du code de commerce, les saisines, observations à une notification de griefs, mémoires en réponse à un rapport, demandes de secret d'affaires ou de levée du secret des affaires doivent être transmises par voie électronique […]
Lire la suite…[…] Jusqu'à la levée des restrictions de déplacement instituées par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, et par dérogation aux articles R. 463-1, R. 463-11, R. 463-13, R. 463-15 et R. 464-30 du code de commerce, les saisines, observations à une notification de griefs, mémoires en réponse à un rapport, demandes de secret d'affaires ou de levée du secret des affaires doivent être transmises par voie é […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Elle reproche au rapporteur de lui avoir répondu à tort, dans un courrier du 3 juillet 2014, que « ses préoccupations étaient irrecevables au regard des articles L. 463-4 et R. 463-15 du code de commerce, en excipant l'arrêt rendu par la Cour le 24 juin dernier sur le recours formé contre la décision 12-DSA-44 ». 72. […]
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[…] 1°/ qu'en se prononçant sur la demande de mainlevée de la confidentialité de certaines pièces uniquement au regard de la qualité procédurale de la demanderesse, sans égard pour les critères pertinents d'une décision relative au secret des affaires, soit le caractère sensible des éléments en cause et la pertinence de ces éléments pour la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 463-1, L. 463-4 et R. 463-15 du code de commerce, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 26 janvier 2010, n° 09/03532
[…] Considérant que, selon article R.463-15 [ancien] du code de commerce, «Lorsque le rapporteur considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à la procédure, il en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la personne qui a demandé le classement. Si cette personne s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit utilisée dans la procédure, elle saisit le président du Conseil de la concurrence. Si celui-ci ou le vice-président délégué donne suite à son opposition, la pièce est maintenue dans l'annexe confidentielle. Dans le cas contraire, il autorise l'utilisation de la pièce par le rapporteur et à sa communication à la ou les parties mises en cause, ainsi qu'au commissaire du gouvernement.
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Désormais, il sera possible d'utiliser la plateforme d'échanges Hermès afin de notifier une opération de concentration (article R. 430-2 du code de commerce). […] S'agissant des enquêtes concernant les pratiques anticoncurrentielles, il sera possible de saisir l'Autorité (article R. 463-1 du code de commerce), de notifier les griefs et le rapport (article R. 463-11 du code de commerce), de gérer les demandes de traitement du secret des affaires (articles R. 463-13 et R. 463-15 du code de commerce), de traiter les procédures d'engagements, de transaction ou de clémence (articles R. 464-2, R. 464-4, […]
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