Article R463-16 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lorsqu'en application de l'article L. 463-8 le rapporteur général décide de faire appel à un ou des experts, sa décision définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.
Lorsque l'expertise est demandée par une partie et acceptée par le rapporteur général, ce dernier lui demande de consigner le montant d'une provision égale aux honoraires prévus de l'expert. Si plusieurs parties doivent procéder à une telle consignation, le rapporteur général indique dans quelle proportion chacune doit consigner.
Le rapporteur général peut décider d'accorder aux experts qui le demandent une avance forfaitaire, qui ne peut excéder 25 % des honoraires prévus.
Le ou les experts informent le rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire de l'avancement des opérations d'expertise. Le ou les experts doivent prendre en considération les observations des parties, qui peuvent être adressées par écrit ou être recueillies oralement, et doivent les joindre à leur rapport si elles sont écrites et si la partie concernée le demande. Ils doivent faire mention, dans leur rapport, de la suite qu'ils leur ont donnée.
Le rapport d'expertise est remis au rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire. Ce dernier le joint en annexe à sa notification de griefs, à son rapport ou à sa proposition de non-lieu ou, s'il est remis après l'envoi de son propre rapport, l'adresse aux parties et au commissaire du Gouvernement afin qu'ils puissent faire part de leurs observations éventuelles. Ces observations sont faites dans la réponse à la notification de griefs, au rapport du rapporteur ou à la proposition de non-lieu, ou bien en séance.
Même si plusieurs experts ont été désignés, un seul rapport est rédigé, qui fait apparaître les points d'accord et les points de divergence éventuels.
A la remise du rapport d'expertise, le rapporteur général arrête définitivement le montant des honoraires d'expertise et fait procéder à leur paiement.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
2 textes citent l'article

Commentaires4


www.uggc.com · 18 octobre 2021

[…] Pour autant les principes d'indépendance et d'impartialité restent opposables devant cette autorité, la Cour de cassation rappelant à cet égard qu'en application des articles L. 461-1 à L. 461-4, L. 463-1 à L. 463-8, R. 461-3 à R. 461-10 et R. 463-4 à R. 463-16 du Code de commerce, l'organisation de l'Autorité est fondée sur « une stricte séparation des fonctions de poursuite et d'instruction confiées à un service placé […]

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Décisions14


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 septembre 2021, 20-18.672, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des articles L. 461-1 à L. 461-4, L. 463-1 à L. 463-8, R. 461-3 à R. 461-10 et R. 463-4 à R. 463-16 du code de commerce que l'Autorité de la concurrence, chargée par la loi notamment de veiller au libre jeu de la concurrence et de contrôler les opérations de concentration économique, régies par les articles L. 430-1 à L. 430-10 du même code, est une autorité administrative indépendante, dont l'organisation est fondée sur une stricte séparation des fonctions de poursuite et d'instruction, confiées à un service placé sous l'autorité d'un rapporteur général, et des pouvoirs de sanction, relevant du collège de l'Autorité de la concurrence. […]

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  • Membres du collège de l'autorité de la concurrence·
  • Récusation et suspicion légitime concurrence·
  • Personnes pouvant être récusées·
  • Autorité de la concurrence·
  • Caractère juridictionnel·
  • Code de procédure civile·
  • Suspicion legitime·
  • Suspicion légitime·
  • Textes applicables·
  • Détermination

2ADLC, Décision 15-D-10 du 11 juin 2015 relative à des pratiques mises en œuvre par TDF sur le site de la Tour Eiffel

[…] L'Autorité de la concurrence (section III), Vu la lettre, enregistrée le 16 février 2007 sous les numéros 07/0017 F et 07/0018 M, par laquelle la société TowerCast a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la société TDF qu'elle estime anticoncurrentielles et a demandé que des mesures conservatoires soient prononcées sur le fondement de l'article L. 464-1 du code de commerce ; […] Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu les avis adoptés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (« CSA ») le 3 avril 2007 et le 7 février 2012 sur le fondement des dispositions de l'article R. 463-9 du code de commerce ; […]

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3ADLC, Décision 20-D-09 du 16 juillet 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des achats et ventes des pièces de porc et de produits de…
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Décision n° 20-D-09 du 16 juillet 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des achats et ventes des pièces de porc et de produits de charcuterie L'Autorité de la concurrence (commission permanente), Vu la lettre du 21 septembre 2012, […] enregistrées sous les numéros 12/0083 AC et 12/0084 AC, tendant à obtenir le bénéfice des dispositions du IV de l'article L. 464-2 du code de commerce ; Vu les avis conditionnels de clémence n° 13-AC-01 et n° 13-AC-02 du 29 janvier 2013 ; […] Vu la décision du 14 novembre 2018 par laquelle le rapporteur général a désigné un expert, sur le fondement des dispositions des articles L. 463-8 et R. 463-16 du code de commerce ; […]

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