Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours / Section 1 : Des décisions
Article R464-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
La demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article L. 464-1 ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de la concurrence. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.
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Décisions • 66
[…] Discussion 65. L'article R. 464-1 du code de commerce énonce que « la demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article L. 464-1 du code de commerce ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de la concurrence. […] Ainsi qu'il ressort d'une pratique décisionnelle constante du Conseil de la concurrence (décision n° 01-D-49 relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par la société Concurrence concernant la société Sony, décision n° 02-D-77 relative à une saisine de la Société anonyme Daniel Grenin à l'encontre des sociétés Imphy Ugine Précision, Sprint-Métal et Usinor Achats, […]
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[…] Décision n° 10-MC-01 du 30 juin 2010 relative à la demande de mesures conservatoires présentée par la société Navx L'Autorité de la concurrence, […] Analyse concurrentielle 110. L'article R. 464-1 du Code de commerce énonce que « la demande de mesures conservatoires mentionnée à l‟article L. 464-1 ne peut être formée qu‟accessoirement à une saisine au fond du Conseil de la concurrence. […]
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[…] Discussion 44. L'article L. 462-8 du code de commerce prévoit que l'Autorité de la concurrence peut : « rejeter la saisine par décision motivée lorsque les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants». En outre, l'article R. 464-1 du même code dispose que : « la demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article L. 464-1 ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de la concurrence.». […]
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