Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours / Section 1 : Des décisions
Article R464-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 2021
Modifié par : Décret n°2021-568 du 10 mai 2021 - art. 1
La démarche mentionnée au IV de l'article L. 464-2 est effectuée par le biais d'une demande adressée soit au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, soit au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence. La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, oralement ou par tout autre moyen approprié prévu par l'administration ou par l'Autorité de la concurrence.
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ou un rapporteur désigné par lui à cet effet accuse, par écrit, réception de cette demande. Par dérogation à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, cet accusé de réception ne mentionne que la date et l'heure de réception.
La déclaration du demandeur est recueillie par un enquêteur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou un rapporteur de l'Autorité de la concurrence et fait l'objet d'un procès-verbal de déclaration.
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le rapporteur général s'informent réciproquement de toute démarche faite auprès d'eux en application du premier alinéa du présent article ainsi que de l'existence d'une éventuelle enquête ou instruction se rapportant aux pratiques en cause et déjà en cours avant cette démarche.
Lorsque le bénéfice des dispositions du IV de l'article L. 464-2 a été demandé, le rapport d'enquête ou la notification de griefs et le rapport du rapporteur peuvent comporter une appréciation du respect par le demandeur des conditions qui s'imposent à lui.
Commentaires • 22
Lp. 464-2, Lp. 463-3 et Lp. 464-5 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie). Poursuivant son rôle pédagogique, l'Autorité a également ordonné la publication du résumé de la décision dans « Les Nouvelles Calédoniennes ».
Lire la suite…idArticle=LEGIARTI000026659644&cidTexte=LEGITEXT000005634379" target="_blank">l'article L. 464-2 du Code de commerce (modifié depuis la NRE), en fixe le principe même, tandis que l'article R. 464-5 du même code en précise le régime juridique plus en détail.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] SMS 04 et 05/2016 « schéma logistique » mis en place R.Monterrat et 144 […] Le IV de l'article L. 464-2 du code de commerce précise les conditions dans lesquelles les entreprises qui contribuent à établir la réalité d'une pratique prohibée peuvent obtenir une exonération totale ou partielle de sanctions pécuniaires. […] elle peut, si les conditions précisées dans l'avis de clémence sont respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction. 334. L'article R. 464-5 du même code prévoit que l'entreprise qui demande la clémence s'adresse au rapporteur général de l'Autorité, […]
Lire la suite…- Appel d'offres·
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[…] 17.Par la décision n° 16-SO-05 du 13 juillet 2016, l'Autorité s'est saisie d'office de pratiques mises en 'uvre dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation de sandwichs à destination des enseignes de la grande surface alimentaire. […] 45.Faisant application des articles R. 464-2, IV, et R. 464-5 du code de commerce ainsi que des points 20, 29, 30 et 31 du communiqué de procédure du 3 avril 2015 relatif au programme de clémence français (ci-après, « le communiqué clémence »), l'Autorité (décision attaquée, § 326) a minoré de 35 % la sanction à infliger à La Toque Angevine, classée au 2ème rang des demandeurs à la clémence, Daunat venant en 3ème rang.
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3. Décision du 30 mars 2009 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence
[…] « Lorsqu'une demande de clémence présentée au titre du IV des articles L. 464-2 et R. 464-5 du code de commerce est adressée à l'Autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle est enregistrée et marquée d'un timbre indiquant sa date et son heure précise d'arrivée.
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La procédure de clémence est prévue au IV de l'article L464-2 du Code de commerce, modifié par la loi n°2020-1508 du 3 décembre 2020, dite « DDADUE », et désormais principalement régie par les articles R464-5 et suivants du Code de commerce, introduits par le décret n°2021-568 du 10 mai 2021 pour transposer les articles 17 à 22 de la Directive ECN+ qui harmonisent les procédures de clémence au sein de l'Union européenne (Directive n°2019/1 du 11 décembre 2018). […]
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