Article R464-6 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version15/11/2008
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Version06/06/2021

Entrée en vigueur le 6 juin 2021

Modifié par : Décret n°2021-715 du 2 juin 2021 - art. 1

Les convocations aux séances de l'Autorité de la concurrence sont adressées trois semaines au moins avant le jour de la séance, soit par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques. Ce délai peut être réduit par le rapporteur général lorsque l'Autorité de la concurrence se réunit pour statuer en application de l'article L. 464-1.

Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée.

Les parties qui souhaitent l'audition d'une personne lors de la séance doivent en faire la demande au président de l'Autorité de la concurrence quinze jours au moins avant cette séance.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2021

Commentaires5


www.cabinet-guedj.com · 25 juin 2021

Désormais, il sera possible d'utiliser la plateforme d'échanges Hermès afin de notifier une opération de concentration (article R. 430-2 du code de commerce). […] S'agissant des enquêtes concernant les pratiques anticoncurrentielles, il sera possible de saisir l'Autorité (article R. 463-1 du code de commerce), de notifier les griefs et le rapport (article R. 463-11 du code de commerce), de gérer les demandes de traitement du secret des affaires (articles R. 463-13 et R. 463-15 du code de commerce), de traiter les procédures d'engagements, de transaction ou de clémence (articles R. 464-2, R. 464-4, R. 464-5 du code de commerce), […]

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Vogel & Vogel · 23 juillet 2020

Il en va ainsi du ministre de l'Économie ou du président de l'ARCEP a également la possibilité de former une demande de mesures conservatoires dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du Code de commerce. La saisine au fond et la demande de mesures conservatoires peuvent être présentées conjointement : aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'intéressé à les présenter dans deux documents distincts. […] De même, le délai de trois semaines prévu à l'article R. 464-6 du Code de commerce pour la convocation aux séances de l'Autorité de la concurrence est incompatible avec l'urgence qui s'attache aux mesures conservatoires. […]

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Vogel & Vogel · 21 juillet 2020

R. 464-6). Les séances ne sont pas publiques : seuls peuvent y assister les parties et le commissaire du Gouvernement (art. L. 463-7). Le président de séance fait intervenir, dans l'ordre : le ou les rapporteurs, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et, enfin, lorsqu'elles sont présentes ou représentées, les parties ayant demandé à être entendues.

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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 15 mars 2018, n° 16/14231
Infirmation

[…] La cour rappelle que l'intervention en séance des rapporteurs est régie par les articles L. 462-7 et R. 464-6 du code de commerce, qui prévoient que le rapporteur général, ou le rapporteur général adjoint désigné par lui, et le rapporteur ayant instruit l'affaire peuvent présenter des observations orales. […]

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2Décision du 30 mars 2009 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence

[…] « Les convocations aux séances de l'Autorité visées aux articles R. 464-2 et R. 464-6 du code de commerce sont adressées aux parties et au commissaire du Gouvernement par le chef du bureau de la procédure.

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3Cour d'appel de Paris, 23 mai 2017, n° 2015/08224
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] La cour rappelle que l'intervention en séance des rapporteurs est régie par les articles L. 463-7 et R. 464-6 du code de commerce, qui prévoient que le rapporteur général, ou le rapporteur général adjoint désigné par lui, et le rapporteur ayant instruit l'affaire peuvent présenter des observations orales. […]

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