Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours / Section 1 : Des décisions
Article R464-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
Les convocations aux séances de l'Autorité de la concurrence sont adressées par envois recommandés avec demande d'avis de réception trois semaines au moins avant le jour de la séance. Ce délai peut être réduit par le rapporteur général lorsque l'Autorité de la concurrence se réunit pour statuer en application de l'article L. 464-1.
Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée.
Les parties qui souhaitent l'audition d'une personne lors de la séance doivent en faire la demande au président de l'Autorité de la concurrence quinze jours au moins avant cette séance.
Commentaires • 5
Il en va ainsi du ministre de l'Économie ou du président de l'ARCEP a également la possibilité de former une demande de mesures conservatoires dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du Code de commerce. La saisine au fond et la demande de mesures conservatoires peuvent être présentées conjointement : aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'intéressé à les présenter dans deux documents distincts. […] De même, le délai de trois semaines prévu à l'article R. 464-6 du Code de commerce pour la convocation aux séances de l'Autorité de la concurrence est incompatible avec l'urgence qui s'attache aux mesures conservatoires. […]
Lire la suite…Il en va ainsi du ministre de l'Économie ou du président de l'ARCEP a également la possibilité de former une demande de mesures conservatoires dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du Code de commerce. La saisine au fond et la demande de mesures conservatoires peuvent être présentées conjointement : aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'intéressé à les présenter dans deux documents distincts. […] De même, le délai de trois semaines prévu à l'article R. 464-6 du Code de commerce pour la convocation aux séances de l'Autorité de la concurrence est incompatible avec l'urgence qui s'attache aux mesures conservatoires. […]
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[…] La cour rappelle que l'intervention en séance des rapporteurs est régie par les articles L. 462-7 et R. 464-6 du code de commerce, qui prévoient que le rapporteur général, ou le rapporteur général adjoint désigné par lui, et le rapporteur ayant instruit l'affaire peuvent présenter des observations orales. […]
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[…] « Les convocations aux séances de l'Autorité visées aux articles R. 464-2 et R. 464-6 du code de commerce sont adressées aux parties et au commissaire du Gouvernement par le chef du bureau de la procédure.
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3. Cour d'appel de Paris, 23 mai 2017, n° 2015/08224
[…] La cour rappelle que l'intervention en séance des rapporteurs est régie par les articles L. 463-7 et R. 464-6 du code de commerce, qui prévoient que le rapporteur général, ou le rapporteur général adjoint désigné par lui, et le rapporteur ayant instruit l'affaire peuvent présenter des observations orales. […]
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Désormais, il sera possible d'utiliser la plateforme d'échanges Hermès afin de notifier une opération de concentration (article R. 430-2 du code de commerce). […] S'agissant des enquêtes concernant les pratiques anticoncurrentielles, il sera possible de saisir l'Autorité (article R. 463-1 du code de commerce), de notifier les griefs et le rapport (article R. 463-11 du code de commerce), de gérer les demandes de traitement du secret des affaires (articles R. 463-13 et R. 463-15 du code de commerce), de traiter les procédures d'engagements, de transaction ou de clémence (articles R. 464-2, R. 464-4, R. 464-5 du code de commerce), […]
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