Article R464-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version15/11/2008
>
Version19/02/2009
>
Version23/03/2009
>
Version08/04/2017
>
Version06/06/2021

Entrée en vigueur le 6 juin 2021

Modifié par : Décret n°2021-715 du 2 juin 2021 - art. 1

I. – Les décisions de l'Autorité de la concurrence sont notifiées soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques :

1° Pour les décisions mentionnées à l'article L. 464-1, à l'auteur de la demande de mesures conservatoires, aux personnes contre lesquelles la demande est dirigée et au commissaire du Gouvernement ;

2° Pour les décisions mentionnées à l'article L. 462-8, à l'auteur de la saisine et au ministre chargé de l'économie ;

3° Pour les décisions mentionnées à l'article L. 464-6, à l'auteur de la saisine, aux personnes dont les agissements ont été examinés par le rapporteur au regard des articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi que, le cas échéant, des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et au ministre chargé de l'économie ;

4° Pour les décisions prises suivant les modalités prévues par les articles L. 463-2, L. 463-3, L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5, aux personnes destinataires de la notification de griefs ou du rapport ainsi qu'aux entreprises ou organismes ayant souscrit des engagements et au ministre chargé de l'économie ;

5° Pour les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 461-3 prises à la suite d'une saisine du ministre chargé de l'économie en application du quatrième alinéa de l'article L. 464-9, aux parties concernées et au ministre chargé de l'économie.

II. – (Abrogé).

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 juin 2021

Commentaires8


www.cabinet-guedj.com · 25 juin 2021

Désormais, il sera possible d'utiliser la plateforme d'échanges Hermès afin de notifier une opération de concentration (article R. 430-2 du code de commerce). […] S'agissant des enquêtes concernant les pratiques anticoncurrentielles, il sera possible de saisir l'Autorité (article R. 463-1 du code de commerce), de notifier les griefs et le rapport (article R. 463-11 du code de commerce), de gérer les demandes de traitement du secret des affaires (articles R. 463-13 et R. 463-15 du code de commerce), de traiter les procédures d'engagements, de transaction ou de clémence (articles R. 464-2, R. 464-4, R. 464-5 du code de commerce), […]

 Lire la suite…

Vogel & Vogel · 21 juillet 2020

L. 464-6). Seule l'Autorité peut se prononcer sur une proposition de non-lieu. […] R. 464-8, 3º).

 Lire la suite…

3AnnulationAccès limité
www.concurrences.com · 17 octobre 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions21


1Cour d'appel de Paris, 26 juin 2007
Infirmation

[…] Mais considérant qu'il résulte de l'article L.461-3, alinéa 1 er , du Code de commerce, que lorsque le Conseil est réuni en commission permanente, il est composé du président et des trois vice-présidents ; […] les éclaircissements qu'appellent les moyens et arguments articulés par les parties ; qu'au surplus, la faculté ainsi offerte au Conseil de la concurrence par l'article 8, alinéa 1 er , du décret du 19 octobre 1987, devenu l'article R.464-8 du Code de commerce, de présenter, dans la procédure du recours contre ses décisions, […] Mais considérant que les points 255, 256 et 259 de la Décision, ainsi que les déclarations des parfumeries VO (annexe 08-VO), AM AN à Cahors (annexe 17-Poulie), […]

 Lire la suite…
  • Distributeur·
  • Sociétés·
  • Relevé des prix·
  • Conseil·
  • Prix imposé·
  • Sanction·
  • Entente verticale·
  • Fournisseur·
  • Concurrence·
  • Point de vente

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, 16-16.707, Inédit
Rejet

[…] 2°/ qu'en vertu de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme les juridictions ne peuvent faire preuve d'un formalisme excessif qui porte atteinte au droit d'accès à un tribunal ; qu'en retenant que la déclaration de recours de la société Nautech du 6 janvier 2015 réalisée par le réseau virtuel privé des avocats et acceptée par l'accusé d'inscription au rôle du 8 janvier 2015 n'était pas valide au regard de l'article R. 464-12 du code de commerce, la cour d'appel a méconnu la règle susvisée ;

 Lire la suite…
  • Recours·
  • Sociétés·
  • Réseau·
  • Code de commerce·
  • Concurrence·
  • Délai·
  • Droit d'accès·
  • Appel·
  • Formalisme·
  • Technologie

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 3 juillet 2012, n° 12/09397

[…] Considérant qu'il résulte de l'article 464-8 du Code de commerce que le recours n'est pas suspensif mais que le premier président de la Cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

 Lire la suite…
  • Minoterie·
  • Concurrence·
  • Sociétés·
  • Meunerie·
  • Sanction pécuniaire·
  • Sursis à exécution·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Amende·
  • Sursis·
  • Suspension
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).