Article R464-10 du Code de commerce

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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-823 du 5 mai 2017 - art. 1

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente section et de la section IV.

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Décisions19


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 16 février 2012, n° 11/00951
Irrecevabilité

[…] Considérant que M. Z B entend soutenir les prétentions de cette société; que n'appartenant pas à la liste des personnes ou organismes énumérés par l'article L.462-5 du code de commerce, il n'est pas recevable à agir à titre principal ; que son intervention ne peut ainsi être qualifiée que comme étant accessoire au sens de l'article 330 du code de procédure civile auquel les articles R.464-10 et suivants du code de commerce ne dérogent pas ; que l'intervention de la société Avantage étant irrecevable, celle accessoire de M. Z B l'est nécessairement ;

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  • Distributeur·
  • Enregistrement·
  • Sociétés·
  • Entente verticale·
  • Avantage·
  • Fournisseur·
  • Prix imposé·
  • Preuve·
  • Mesures conservatoires·
  • Conseil

2Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2015
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Selon l'article R.464-10 du code de commerce, «'Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente section'».

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  • Position dominante·
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  • Client·
  • Marché pertinent·
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  • Pharmaceutique

3Cour d'appel de Paris, 28 mai 2015
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les conclusions en défense sur fin de non recevoir et d'incident de la société Showroomprivé.com, notifiées par la voie électronique le 5 mai 2015, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 15 et 16 du code de procédure civile, R. 464-14 et R. 464-10 du code de commerce et des articles 328 et 330 du code de procédure civile, de :

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