Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours / Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence
Article R464-10 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-823 du 5 mai 2017 - art. 1
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente section et de la section IV.
Commentaires • 2
Décisions • 19
[…] Considérant que M. Z B entend soutenir les prétentions de cette société; que n'appartenant pas à la liste des personnes ou organismes énumérés par l'article L.462-5 du code de commerce, il n'est pas recevable à agir à titre principal ; que son intervention ne peut ainsi être qualifiée que comme étant accessoire au sens de l'article 330 du code de procédure civile auquel les articles R.464-10 et suivants du code de commerce ne dérogent pas ; que l'intervention de la société Avantage étant irrecevable, celle accessoire de M. Z B l'est nécessairement ;
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[…] Selon l'article R.464-10 du code de commerce, «'Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente section'».
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3. Cour d'appel de Paris, 28 mai 2015
[…] Vu les conclusions en défense sur fin de non recevoir et d'incident de la société Showroomprivé.com, notifiées par la voie électronique le 5 mai 2015, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 15 et 16 du code de procédure civile, R. 464-14 et R. 464-10 du code de commerce et des articles 328 et 330 du code de procédure civile, de :
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