Article R464-12 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/11/2008
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-823 du 5 mai 2017 - art. 2

Les recours prévus à l'article L. 464-8 sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris contenant, à peine de nullité :

1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification de l'entreprise ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ainsi que le numéro unique d'identification de l'entreprise ; dans le cas où la déclaration est faite au nom du ministre chargé de l'économie, elle indique la dénomination et l'adresse du service mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 464-26 ;

2° L'objet du recours ainsi que, le cas échéant, la partie de la décision sur laquelle porte la demande de réformation.

Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision de l'Autorité de la concurrence.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
3 textes citent l'article

Commentaires6


Gouache Avocats · 25 juillet 2017

[…] En premier lieu, l'ancien article R. 464-12 du code de commerce prévoyait que lorsque la déclaration de recours ne contenait pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur devait déposer au greffe, à peine de caducité relevé d'office, des observations écrites contenant cet exposé dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence.

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Décisions37


1Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2008
Confirmation

[…] Considérant que, par la décision attaquée, le Conseil a rejeté à la fois la saisine au fond et la demande de mesures conservatoires ; que, selon les articles L. 464-7 et R. 464-20 du code de commerce, les décisions prises au titre de l'article L. 464-1 peuvent être frappées de recours dans le délai de dix jours à compter de leur notification, par voie d'assignation, tandis que, selon les articles L. 464-8 et R. 464-12, celles mentionnées à l'article L.462-8 peuvent être frappées de recours dans le délai d'un mois à compter de leur notification, par voie de déclaration déposée au greffe de la cour ; que se pose donc la question du délai et de la forme applicables au recours formés contre cette décision ;

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2Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2008
Confirmation

[…] Qu'il suit de là que les fins de non-recevoir soulevées par la société NMPP et prises de la méconnaissance des articles R. 464-12 du code de commerce et 954 du code de procédure civile manquent en fait ;

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3Cour d'appel de Paris, 28 mai 2015
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] L'article R. 464-17 du code de commerce énonce que « lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant l'Autorité de la concurrence, ces personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 464-12 dans le délai d'un mois après la réception de la lettre prévue à l'article R. 464-14 (…) ».

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